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Déclaration des droits de l'enfant

Déclaration des droits de l'enfant
Proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies
le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]
 

Préambule

 
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et
qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, les Nations Unies ont proclamé que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et
des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de
l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
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d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait
une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans
l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle
invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi
que les organisations bénévoles, les autorités locales et les
gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer
d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressivement en application des principes suivants :
 

Principe premier

L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants
sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination
fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci
s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2

L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder
des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres
moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine
et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et
social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption
de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante.

Principe 3

L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 4

L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir
et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une
protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère,
notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a
droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins
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médicaux adéquats.

Principe 5

L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé
doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que
nécessite son état ou sa situation.

Principe 6

L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a
besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible,
grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents
et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de
sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société
et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier
des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux
familles nombreuses des allocations de l'Etat ou autres pour
l'entretien des enfants.

Principe 7

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire
au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une
éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans
des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés,
son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et
sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation; cette
responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées
par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer
de favoriser la jouissance de ce droit.

Principe 8

L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à
recevoir protection et secours.
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Principe 9

L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de
cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous
quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un
âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou
autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa
santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement
physique, mental ou moral.

Principe 10

L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser
à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute
autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de
compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et
de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.
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